Loi de finances 2024, le détail de la circulaire de la DGI
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Loi de finances 2024, le détail de la circulaire de la DGI

TVA, intégration de l’informel, pouvoir d’achat. C’est le second moment fort après l’adoption de la loi de Finances par le Parlement. La publication de la circulaire de la DGI (Direction générale des impôts) est très attendue pour éclaircir les mesures fiscales pour l’année en cours.



La circulaire de la DGI concernant les mesures fiscales de 2024 est là. En effet, le document a pour objet de présenter les mesures fiscales prévues par la LF 2024 par type d’impôt. Les nouveautés phares pour cette année concernent bien évidemment la TVA.


Dans le cadre de la continuité de la mise en œuvre de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la loi de Finances (LF) pour l’année budgétaire 2024 a introduit la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon une démarche progressive sur une période de trois ans (2024, 2025 et 2026), afin d’assurer la visibilité et la stabilité de notre système fiscal.



«Dans un but social visant la réduction du coût de la TVA pour mieux maîtriser l’inflation et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, l’article 6 de la LF 2024 a généralisé l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation, à savoir : – les produits pharmaceutiques ; – les fournitures scolaires et les produits et matières entrant dans leur composition ; – l’eau destinée à l’usage domestique ; – le beurre dérivé du lait d’origine animale ; – les conserves de sardines ; – le lait en poudre ; – et le savon de ménage», lit-on dans le document de la DGI. «Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, certains médicaments étaient exonérés de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction et à l’importation, à savoir : – les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardiovasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite ; – les vaccins ; – les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques; – les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire dépasse 588 dirhams», ajoute la même source.


Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif social visé par la loi-cadre portant réforme fiscale ayant préconisé l’exonération des produits de base, l’article 6 de la LF 2024 a élargi l’exonération totale de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, à tous les produits pharmaceutiques.


Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, tous les produits pharmaceutiques sont exonérés de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, conformément aux dispositions des articles 92-I-19° et 123-37° du CGI (Code général des impôts). La DGI précise, à cet effet, que le crédit de taxe né à compter du 1er janvier 2024, relatif aux opérations de vente des produits pharmaceutiques exonérées avec droit à déduction à compter de cette date, ouvre droit au remboursement prévu à l’article 103-1° du CGI.


Pour bénéficier de l’exonération de la TVA, les produits en question doivent satisfaire aux trois conditions suivantes : être conformes aux normes législatives et réglementaires en vigueur ; être utilisés en médecine pour des besoins curatifs ou préventifs à l’égard des maladies humaines ou animales ; être vendus exclusivement en pharmacie ou par les personnes autorisées à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Tout produit qui ne répond pas aux trois critères ci-dessus ne peut être considéré comme un produit pharmaceutique, tel est le cas des produits parapharmaceutiques.


Fournitures scolaires


Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les fournitures scolaires ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition étaient soumis à la TVA au taux réduit de 7%, avec l’obligation d’accomplissement des formalités réglementaires.


Dans le cadre du même objectif social visant l’exonération des produits de base de large consommation, l’article 6 de la LF 2024 a introduit l’exonération de la TVA à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation des fournitures scolaires ainsi que des produits et matières entrant dans leur composition. Cette exonération a été prévue par les dispositions des articles 91-I-E-4°et 12327° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2024.


Le bénéfice de cette exonération est conditionné par l’accomplissement des formalités prévues par voie réglementaire. Concernant les fournitures scolaires importées et afin de bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation des fournitures scolaires prévue à l’article 123-27° du CGI, l’importateur doit fournir à l’Administration des douanes et impôts indirects un engagement d’utiliser les fournitures scolaires importées pour un usage exclusivement scolaire. Par ailleurs, il est à rappeler que les fournitures de bureau destinées à un usage autre que scolaire demeurent soumises au taux de TVA de 20%.



Informel et équité fiscale


Afin d’inciter à la transparence fiscale et de lutter efficacement contre les fausses factures, l’article 6 de la loi de Finances 2024 a complété les dispositions de l’article 117 du CGI par deux nouveaux paragraphes (IV et V), afin d’instituer deux nouveaux mécanismes de retenue à la source en matière de TVA. Il est question également de la réinstauration de l’obligation de conservation des biens d’investissement inscrits dans un compte d’immobilisation.


«Avant la loi de Finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens d’investissement (meubles et immeubles), exonérés de la TVA ou ouvrant droit à déduction, était tenue de conserver lesdits biens pendant une durée de cinq (5) ans. A défaut de cette conservation, cette entreprise était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor le montant correspondant à l’exonération ou à la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminué d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens», précise la circulaire de la DGI.


Et de poursuivre: « Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et la lutte contre les pratiques frauduleuses, l’article 6 de la loi de Finances 2024 a modifié et complété les dispositions des articles 102 et 104-II-2° précités pour réinstaurer l’obligation de conservation des biens meubles ayant bénéficié de l’achat en exonération de la TVA ou du droit à déduction de ladite taxe, dans un compte d’immobilisation pendant une période de 60 mois.


En cas de non-respect de l’obligation de conservation desdits biens pendant le délai précité et de leur affectation à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI, prévue à l’article 102 dudit code, le bénéficiaire de la déduction ou de l’achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l’exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition de ces biens».


Eau et électricité


TVA. Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, l’énergie électrique était soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale bas carbone visant le développement des énergies renouvelables, l’article 6 de la LF 2024 a modifié et complété les articles 99, 121 et 247-XXXXI-D du CGI, afin de réduire progressivement le taux de cette taxe, de 14 à 10%, au titre des opérations de ventes réalisées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire, hydraulique, etc.).


Cette réduction progressive du taux de TVA est opérée comme suit : 12% à compter du 1er janvier 2024 ; 10% à compter du 1er janvier 2025. Concernant l’eau, la loi de Finances 2024 a introduit le principe de l’alignement du taux de TVA appliqué à l’eau destinée à un usage autre que domestique. Avant l’entrée en vigueur de la LF 2024, les opérations de vente et de livraison portant sur l’eau livrée aux réseaux de distribution publique, les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que les opérations de location du compteur d’eau étaient soumises à la TVA au taux réduit de 7%.


Pour atteindre le même objectif de neutralité de la TVA, l’article 6 de la LF 2024 a porté le taux de cette taxe de 7 à 10%, avec droit à déduction, pour les opérations de vente et de livraison de l’eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi que pour les prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et les opérations de location de compteurs d’eau, autres que celles portant sur l’eau destinée à un usage domestique visées à l’article 92-I-55° du CGI.


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