Accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi
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Accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi

Accord du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994


Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Confirmant leur attachement aux principes de la convention de main-d'oeuvre du 1er juin 1963 et de la Convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 et leur volonté d'en poursuivre l'application; Soucieux de régler d'une manière favorable et durable la situation de la Communauté marocaine en France et de la Communauté française au Maroc en ce qui concerne les conditions de séjour et de l'emploi, sont convenus de ce qui suit:



Article 1er : Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non.


Article 2 : Les ressortissants français résidant au Maroc et justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d'entrée en vigueur du présent Accord bénéficient, de plein droit, d'une autorisation de séjour de dix ans ainsi que du visa pour toute profession salariée sur l'ensemble du territoire du Royaume du Maroc de leur contrat de travail par les autorités compétentes, pour une même durée de dix ans. En cas de changement d'employeur, le nouveau contrat recevra automatiquement le visa pour une durée égale à la période qui reste à courir. L'autorisation de séjour et le visa mentionnés à l'alinéa précédent sont de plein droit renouvelables à leur expiration pour une durée de dix ans.


Article 3 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans.


Article 4 : Les ressortissants français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée au Maroc, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 2 du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail, visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. Il sera statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 sont applicables pour le renouvellement, après dix ans, de l'autorisation de séjour et du visa de contrat de travail.



Article 5 : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes.


Article 6 : Les membres de famille mentionnés à l'article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou rejoignent une personne mentionnée soit à l'article 1er, soit à l'article 2 du présent Accord accèdent à l'emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités.


Article 7 : Les membres de famille mentionnés à l'article 5 qui rejoignent une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent Accord sont autorisés à accéder à une activité professionnelle salariée sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, sans que la situation de l'emploi puisse leur être opposée.


Article 8 : Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme permettant aux ressortissants de l'une des parties d'exercer, sur le territoire de l'autre partie, une profession réglementée. L'exercice de cette profession reste soumis à la réglementation en vigueur la concernant dans le pays considéré.


Article 9 : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes.


Article 10 : Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications. Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.


Fait à Rabat, le 9 octobre 1987. En deux exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


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