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Occupation du domaine public: une loi pour faire le ménage au Maroc

Une nouvelle loi pour renforcer le cadre de l'occupation du domaine public. Appel à la concurrence, cahier des charges et étude d'impact sur l'environnement du domaine occupé seront exigés avant l’autorisation.


Des sanctions sévères sont prévues contre les occupants en situation irrégulière.

Le cadre juridique de l’occupation domaniale connaîtra une refonte globale. C’est ce qui ressort d’un avant-projet de loi publié ce mercredi 20 février sur le site du Secrétariat général du gouvernement. Elaboré par le ministère de l’Equipement et des Transports, ce texte s’attaque au sujet complexe de la gestion du domaine public.


Méconnue et mal appliquée, la loi actuelle remonte à 1918. Plus d’un siècle de vie ! Autant dire qu’elle est désuète, et ce en dépit de quelques retouches. Ses dispositions ne vont plus de pair avec « l’évolution économique, sociale et la promotion de l’investissement », reconnaît le ministère de Abdelkader Amara. Mais c’est surtout son efficacité qui laisse à désirer, puisqu’elle ne « protège pas suffisamment le domaine public » et favorise même « l’occupation illicite » des biens de l’Etat.


Aujourd’hui, «les autorisations tendant à l’occupation temporaire des espaces publics ne sont pas soumises à des critères objectifs, ni en ce qui concerne leur adéquation, ni leur durée ou encore la nature de l’activité concernée », notent les rédacteurs de l'avant-projet.


Cahier des charges, appel à la concurrence, concession


La future loi compte y remédier, en renforçant les conditions de leur octroi. Des dispositions fortes sont prévues en ce sens.


A commencer par l’obligation, pour le demandeur de l’autorisation, de fournir un cahier des charges dont le contenu devra être fixé par voie réglementaire.


Entre autres pièces et documents, l’intéressé devra également produire une étude d’impact sur l’environnement couvert par l’exploitation. L’administration doit examiner les demandes d’exploitation dans un délai ne dépassant pas 60 jours.


Autre nouveauté, l’occupation domaniale devra faire l’objet d’une procédure « d’appel à la concurrence ».


A titre exceptionnel, l’administration pourra délivrer des « autorisations directes ». Il en sera ainsi, notamment, en cas d’appel à la concurrence infructueux ou de centres d’estivages réalisés par des institutions d’œuvres sociales rattachées à des personnes morales de droit public.


Le cadre en vigueur pèche par un manque de règles spécifiques aux porteurs de projets d’investissements.


Dans les faits, cela se traduit par une prédominance de l’exploitation à des fins personnelles. Adopté en l’état, le nouveau texte permettra de donner un habillage contractuel adapté à l’occupation pour cause d’investissement.


Les projets dont la valeur est supérieure à 20 MDH feront ainsi l’objet d’un « contrat de concession ». Idem pour les sociétés à capitaux publics et pour les projets tendant à la construction de structures publiques, leur entretien et leur exploitation.


Depuis un amendement datant 1999, le dahir de 1918 prévoit la possibilité du recours aux conventions de concession, mais les restreint aux cas d’occupation « temporaire des parcelles dépendant du domaine public, nécessaires à la réalisation de l'objet d'une concession de service public, ou d'une concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un ouvrage public ».


40 ans et plus encore

La durée de l’autorisation est un autre moyen de sécuriser l’investissement. Le texte actuel limite l’occupation à dix ans, renouvelable une seule fois.


L’avant-projet porte la durée maxima à 40 ans, prorogeable une seule fois et seulement si l’administration estime « nécessaire la continuation de l’activité objet de l’autorisation. » Il est ici question d’endiguer le phénomène de la reconduction tacite.


L’administration pourra retirer l’autorisation avant son terme pour des raisons d’intérêt général.


Pour l’occupant, ce retrait ouvre le droit à une réparation au titre du préjudice subi. Son montant est fixé par une commission ad hoc. La composition de cette commission, son fonctionnement et les modalités de versement de l’indemnisation seront déterminés par un texte réglementaire.


Selon l’avant-projet, le retrait anticipé de l’autorisation pour motif d’intérêt général ne confère à l’exploitant aucun droit sur la perte du fonds de commerce, sur une partie de ce fonds, sur les activités commerciales ou sur les éléments matériel et moral y afférents.


L’occupation elle-même ne donnera aucun droit sur le fonds de commerce exploité. D’ailleurs, l’autorisation ne peut ni être cédée, ni louée.


Cependant, aucune indemnisation n’est versée lorsque l’occupant a fait l’objet d’un jugement définitif actant sa liquidation judiciaire.


La loi en vigueur pose les principes de l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public. Partant, aucune de ses parcelles ne peut faire l’objet d’une cession définitive.


Le nouveau texte propose d’aller plus loin, en interdisant toute cession ou location de l’autorisation d’occupation. Ainsi, un tel acte conduit à l’annulation de l’autorisation.


Redevance par tranches


L’exploitation domaniale se fait en contrepartie d’une redevance annuelle, dont le montant est fixé par un texte réglementaire. La loi offre la possibilité du paiement par tranches. Les redevances sont payées :


-En une seule tranche, payée le 1er janvier de chaque année, lorsque le montant est inférieur à 50.000 DH.

Quand ce montant est supérieur à 50.000 DH mais ne dépasse 100.000 DH, la redevance peut être payée en deux tranches, l’une devant survenir le 1er janvier et la deuxième le 1er juillet.

Enfin, lorsque la redevance dépasse les 100.000 DH, elle peut être acquittée en quatre tranches (le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre).

Le non paiement dans les délais conduit à des majorations de la redevance et peut même entraîner le retrait définitif de l’autorisation.


Lourdes sanctions


Les sanctions sont plus sévères lorsqu’il s’agit d’occupation illégale du domaine public, une des hantises de l’administration. Cet acte est puni d’une amende égale à 10 fois le montant de la redevance due dans « les cas d’occupation normale ».


Quand l’infraction tient à la réalisation d’une construction, la peine atteint 20 fois ce montant. Sans parler de la démolition de la construction sans préjudice de sanctions pénales prévues par la législation urbanistique.


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